J.O. 107 du 10 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience


NOR : EQUH0500544A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juilet 1997 ;

Vu la directive 2001/25 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2002/84 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et par la directive 2003/103 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer ;

Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, modifié par le décret no 2002-1238 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 27 juin 2002, 23 janvier 2003, 12 février 2004 et 11 janvier 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée par les services de la direction des affaires maritimes et des gens de mer en vue de la délivrance des titres d'Etat de la formation professionnelle maritime suivants :

1. Titres du service pont :

a) Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

- certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

- certificat de capacité. Ce certificat peut être délivré, sur décision du jury national de validation des acquis de l'expérience :

- soit à des candidats ayant antérieurement exercé des fonctions de commandement à bord de navires professionnels armés avec un rôle d'équipage ou de navires de l'Etat et qui souhaitent, au titre d'une reconversion professionnelle, exercer des fonctions d'officier à bord de navires professionnels à la pêche maritime armés avec un rôle d'équipage ;

- soit aux candidats titulaires d'un permis de conduire les moteurs prévu au décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 qui exercent ou ont exercé les fonctions de commandement à bord de navires armés à la petite pêche. Ces candidats doivent réunir trente-six mois d'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant, dont vingt-quatre mois de navigation professionnelle maritime effective en tant que commandant à bord des navires armés à la petite pêche au cours des cinq dernières années précédant le jour du dépôt du dossier complet auprès des référents ;

- brevet de lieutenant de pêche ;

- brevet de patron de pêche ;

- brevet de capitaine de pêche.

b) Secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

- brevet de patron de petite navigation ;

- brevet de chef de quart de navigation côtière ;

- brevet de patron de navigation côtière ;

- brevet de chef de quart passerelle ;

- brevet de second capitaine 3 000 UMS ;

- brevet de capitaine 3 000 UMS.

2. Titres du service machine :

a) Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

- certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

- permis de conduire les moteurs ;

- certificat de motoriste à la pêche ;

- brevet de mécanicien 750 kW ;

- brevet d'officier mécanicien de 3e classe (ce brevet peut être délivré uniquement pour exercer les prérogatives du brevet dans le secteur de la navigation à la pêche maritime) ;

- brevet d'officier mécanicien à la pêche.

b) Secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

- permis de conduire les moteurs marins ;

- diplôme de mécanicien 750 kW ;

- brevet de mécanicien 750 kW ;

- brevet de chef de quart machine ;

- brevet de second mécanicien 3 000 kW ;

- brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;

- brevet de second mécanicien, limité à 7 500 kW ;

- brevet de chef mécanicien, limité à 7 500 kW.

Article 2


Les qualifications professionnelles maritimes suivantes requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires de commerce, de navires de pêche maritime, de cultures marines ainsi que de navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, ne peuvent en aucun cas être délivrées aux candidats par la procédure de la validation des acquis de l'expérience :

- certificat de radioélectricien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat spécial d'opérateur (CSO) du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

- certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) ;

- certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse ;

- attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse ;

- certificat de mécanicien de quart à la machine ;

- certificat de matelot de quart à la passerelle ;

- certificat de qualification navires-citernes ;

- certificat approprié de qualification pétroliers, ou de qualification navires-citernes pour produits chimiques, ou de qualification navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

- certificat de formation de base à la sécurité ;

- brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

- attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers ;

- attestation de formation à la sécurité des équipages des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers ;

- attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut ;

- attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut ;

- niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

- niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

- niveau 1 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Article 3


Lors du dépôt auprès des référents de leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un des titres de la formation professionnelle maritime énoncés à l'article 1er du présent arrêté, les candidats peuvent solliciter une dispense aux conditions de qualification professionnelle maritime. Les dispenses peuvent être accordées sur décision du jury national de validation des acquis de l'expérience pour la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques), le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS).

Pour prétendre à ces dispenses, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation d'une formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation correspondante approuvée par la direction des affaires maritimes et des gens de mer et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie.

Si ces conditions ne sont pas remplies par les candidats, leurs acquis professionnels peuvent être reconnus comme équivalents, auquel cas ils doivent justifier, à la date du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, de trois mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA, si la demande de dispense concerne la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA ou de douze mois de navigation professionnelle maritime effective en qualité d'officier breveté, si la demande de dispense concerne le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ou le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS).

Article 4


Pour pouvoir prétendre à la délivrance par le directeur régional des affaires maritimes des titres de la formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires, au minimum, des qualifications professionnelles maritimes mentionnées ci-après :

1. Secteurs de la navigation de commerce et de la plaisance professionnelle :

a) Titres du service pont :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 32


b) Titres du service machine :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 107 du 10/05/2005 texte numéro 32



2. Secteurs de la navigation à la pêche maritime et aux cultures marines :

Le jury national de validation des acquis de l'expérience peut demander aux candidats de compléter les acquis de leur expérience en suivant des formations complémentaires.

D'une manière générale, pour chaque titre sollicité dans les secteurs de la navigation de commerce, de la plaisance professionnelle, de la navigation à la pêche maritime ainsi que des cultures marines, le jury national de validation des acquis de l'expérience peut conditionner, au cas par cas au regard des expériences professionnelles et personnelles de chaque candidat, la délivrance du titre sollicité par la validation des acquis de l'expérience, à la réalisation par les candidats de formations particulières mentionnées ou non aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 5


La délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience permet aux candidats qui souhaitent exercer la profession de marin de réunir la condition de formation professionnelle requise pour l'identification des marins professionnels auprès des services d'une direction départementale des affaires maritimes, conformément aux dispositions du décret du 7 août 1967 susvisé.

Article 6


Pour pouvoir prétendre à la délivrance, par validation des acquis de l'expérience, d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les personnes doivent être de nationalité française et réunir, au jour du dépôt de leur dossier complet auprès des référents, au moins trente-six mois d'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant, dont vingt-quatre mois de navigation professionnelle maritime effective à bord des navires français ou étrangers armés soit au commerce, soit à la pêche maritime, soit en cultures marines, soit à la plaisance professionnelle ou à bord de navires français militaires et civils assurant une mission de service public (navires de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics) à des niveaux de responsabilité et dans le service correspondant au titre dont elles prétendent à la délivrance.

De surcroît, les trente-six mois d'expérience professionnelle maritime requis en tant que marin professionnel navigant ainsi que les vingt-quatre mois de navigation professionnelle maritime effective susmentionnés doivent avoir été accomplis au cours des cinq dernières années précédant le jour du dépôt du dossier complet auprès des référents.

Article 7


A bord des navires français, la navigation exigée à l'article 6 du présent arrêté doit avoir été effectuée à titre actif et professionnel sur des navires armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation ou sur des navires de l'Etat. L'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant ainsi que les périodes de navigation professionnelle maritime effective mentionnées à l'article 6 du présent arrêté doivent être consignées de manière appropriée et dûment enregistrées, pour chaque embarquement, sur un document officiel certifié et visé par l'autorité maritime française.

La navigation accomplie sous pavillon étranger peut être validée dans le décompte des temps de navigation exigés, à condition qu'elle présente le même caractère actif et professionnel que la navigation effectuée sur les navires français. L'expérience professionnelle maritime en tant que marin professionnel navigant ainsi que les périodes de navigation professionnelle maritime mentionnées à l'article 6 du présent arrêté et accomplies sous pavillon étranger doivent être contresignées de manière appropriée et dûment enregistrées, pour chaque embarquement, sur un document officiel certifié et visé par l'autorité maritime du pavillon du navire ou sur un document officiel rédigé en langue française comprenant des renseignements dont la liste est fixée à l'article 8 ci-après, et sous réserve de vérification par l'autorité maritime française, le cas échéant.

Ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la durée de la navigation professionnelle maritime effective requise, quels que soient le statut des personnes et le pavillon du navire, les périodes de formation initiale ou continue, les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre (certificat, diplôme, brevet).

Article 8


Les renseignements suivants, au moins, doivent figurer dans le document officiel visé au deuxième paragraphe de l'article 7 du présent arrêté :

- date et lieu d'embarquement et de débarquement du marin ;

- durée totale de l'expérience professionnelle maritime du marin en tant que marin professionnel navigant (ans, mois, jours) ;

- durée totale de la navigation professionnelle maritime effective du marin (ans, mois, jours) ;

- fonction exercée à bord par le marin ;

- nom du navire ;

- numéro d'immatriculation du navire de l'organisation maritime internationale ;

- pavillon du navire ;

- nom du capitaine du navire ;

- armateur du navire ;

- type du navire ;

- jauge brute du navire (en tjb ou UMS) ;

- longueur du navire (en mètre) ;

- puissance propulsive du navire (en kW).

Ce document officiel, rédigé en langue française, doit être signé par le commandant du navire et, si le candidat à la validation des acquis de l'expérience est le commandant, ce document doit être signé par l'armateur du navire. Ce document doit aussi indiquer l'identité (nom et prénoms) du signataire du document, sa qualité, son statut et sa fonction, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ainsi que la date précise de la rédaction dudit document.

Tout document qui n'est pas conforme aux exigences énoncées au présent article ne peut être pris en compte dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 9


Le jour du dépôt de leur dossier de candidature en vue de la délivrance d'un titre de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience, les personnes intéressées doivent prouver qu'elles satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'elles possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA no 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.

Article 10


Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience ont la possibilité d'obtenir auprès des services des directions départementales des affaires maritimes les renseignements concernant les titres de la formation professionnelle maritime pouvant être délivrés par la validation des acquis de l'expérience ainsi que l'ensemble des modalités de délivrance des titres.

Les candidats souhaitant bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience doivent en formuler officiellement la demande auprès des services de la direction départementale des affaires maritimes dont ils relèvent et justifier auprès de ces services qu'ils réunissent les conditions énoncées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.

Les services des directions départementales des affaires maritimes contrôlent que le candidat souhaitant bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience remplit les conditions énoncées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.

Si ces conditions sont réunies par le candidat, les services de la direction départementale des affaires maritimes lui délivrent le dossier type de demande de validation des acquis de l'expérience ainsi que l'imprimé « fiche de liaison entre la direction départementale des affaires maritimes et le référent du centre de validation des acquis de l'expérience » élaborés à cet effet par la direction des affaires maritimes et des gens de mer ainsi que la liste des pièces administratives et des documents qu'il doit réunir afin que sa demande puisse être instruite.

Ces services orientent ensuite le candidat vers le centre de validation des acquis de l'expérience dont il dépend géographiquement et lui indique les coordonnées de ce centre ainsi que celles des référents.

Article 11


Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience, l'accompagnement des candidats est obligatoire. Il est mis en oeuvre par des enseignants de la formation professionnelle maritime des services du pont et de la machine appelés référents, rattachés à un des centres de validation des acquis de l'expérience siégeant dans des établissements de la formation professionnelle maritime. Ces centres sont désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime et du directeur régional des affaires maritimes.

Les agents civils et militaires de l'Etat en activité peuvent dépendre de centres de validation des acquis de l'expérience propres aux ministères dont ils relèvent. Ces centres sont désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des ministères concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime et du directeur régional des affaires maritimes.

Article 12


Les référents, enseignants des services du pont et de la machine, en fonction dans les établissements de la formation professionnelle maritime, sont nommés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des directeurs des établissements de la formation professionnelle maritime concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime et du directeur régional des affaires maritimes.

Les référents intervenant dans les centres de validation des acquis de l'expérience auxquels sont rattachés les agents civils et militaires de l'Etat en activité sont nommés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, sur proposition des ministères concernés et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime et du directeur régional des affaires maritimes.

Article 13


Les candidats à la validation des acquis de l'expérience doivent présenter aux référents des centres de validation des acquis de l'expérience la « fiche de liaison » mentionnée à l'article 10 du présent arrêté, pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement prévu par le présent arrêté.

Ces référents doivent accompagner les candidats dans leur démarche jusqu'au dépôt de leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience. Ils ont pour mission, d'une part, de conseiller les candidats, de les guider et les assister, notamment pour la préparation de leur dossier et, d'autre part, de dresser un bilan de compétences sur les acquis de leur expérience.

Le bilan de compétences est réalisé à l'occasion d'un entretien personnalisé entre les candidats et les référents. Cet entretien est organisé dans les locaux des établissements de la formation professionnelle maritime, sièges des centres de validation des acquis de l'expérience désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Article 14


Les candidats remplissent seuls leur dossier de demande de validation des acquis de l'expérience et choisissent, sous leur propre responsabilité, le titre de la formation professionnelle maritime qu'ils sollicitent.

Les demandes des candidats se composent obligatoirement du dossier type délivré par les services de la direction départementale des affaires maritimes ainsi que des documents et pièces administratives dont la liste est mentionnée dans le dossier type, permettant de prouver l'acquisition de l'expérience requise et d'établir la recevabilité de la demande. Les expériences et compétences figurant dans les dossiers des candidats doivent être explicitement établies et prouvées. En complément de ces documents et pièces administratives exigés, les candidats ont par ailleurs la possibilité de présenter tout autre justificatif, dont l'initiative est laissée à leur appréciation, permettant d'étayer leur dossier et de participer à une meilleure information du jury national de validation des acquis de l'expérience. Si les documents et les pièces administratives présentés par les candidats sont des photocopies, les candidats doivent présenter les originaux lors du dépôt de leur dossier.

Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, complété par les candidats, doit être rédigé en français. Les documents et pièces administratives présentés par les candidats, à l'appui de leur demande, doivent être rédigés en français ou traduits en langue française par un traducteur agréé.

Article 15


Les candidats ne peuvent déposer qu'un seul dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pendant la même année civile et pour le même titre de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Pour des titres différents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les candidats ne peuvent déposer plus de trois dossiers au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur des candidats à les respecter doivent figurer sur chaque dossier de candidature à une validation des acquis de l'expérience.

Les candidats ne peuvent dépendre que d'un seul centre de validation des acquis de l'expérience, celui qui leur a été indiqué par les services de la direction départementale des affaires maritimes dont ils relèvent. Ils doivent obligatoirement remettre les pièces constitutives de leur dossier auprès des référents les ayant accompagnés dans leur démarche.

Les dossiers de tous les candidats, quels que soient leurs statuts, sont adressés par les référents des différents centres de validation des acquis de l'expérience à la direction régionale des affaires maritimes à laquelle ils sont rattachés. Seuls les dossiers complets comportant tous les documents et pièces administratives demandés, accompagnés de l'avis écrit des référents, peuvent être transmis par les référents à la direction régionale des affaires maritimes à laquelle les candidats sont administrativement rattachés.

Article 16


Les dossiers des candidats sont transmis par les référents des différents centres de validation des acquis de l'expérience à la direction régionale des affaires maritimes à laquelle ils sont rattachés.

Les directions régionales des affaires maritimes instruisent au plan administratif et contrôlent les dossiers de demande de validation des acquis de l'expérience.

Dès la réception des dossiers transmis par les référents, la direction régionale des affaires maritimes contrôle que les candidats réunissent les conditions énoncées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté. Ce service déconcentré des affaires maritimes vérifie aussi que tous les documents et pièces administratives exigés figurent bien dans les dossiers constitués par les candidats. Si ce n'est pas le cas, la direction régionale des affaires maritimes renvoie l'ensemble du dossier au candidat en lui notifiant par courrier les motifs de sa décision et, le cas échéant, la nature des documents et des pièces administratives complémentaires à présenter. Le candidat doit accuser réception par courrier de cette décision de rejet du dossier ou de demande de renseignements complémentaires. Par la suite, les pièces administratives et les documents complémentaires demandés doivent être directement adressés en retour, par le candidat, à la direction régionale des affaires maritimes concernée.

Seuls les dossiers complets comportant tous les documents et les pièces administratives demandés, accompagnés de l'avis écrit du référent et du directeur régional des affaires maritimes, peuvent être transmis par cette autorité maritime à la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

Article 17


La direction des affaires maritimes et des gens de mer opère un contrôle des informations mentionnées dans les dossiers des candidats transmis par les directions régionales des affaires maritimes. Si, à l'occasion de ce contrôle, il s'avère que le candidat ne réunit pas les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté ou si son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté ou ne comporte pas les documents et pièces administratives requis, la direction des affaires maritimes et des gens de mer renvoie l'ensemble du dossier au candidat en lui notifiant par courrier les motifs de sa décision de rejet du dossier.

La direction des affaires maritimes et des gens de mer dresse la liste des candidats dont les dossiers sont examinés par le jury national de validation des acquis de l'expérience.

Les dates et lieux de réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 18


Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, pour chaque titre, la composition et le rôle du jury national de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par le directeur régional des affaires maritimes.

La composition de ce jury est identique, pour chaque titre, à celle d'un jury d'un examen constitué en vue de contrôler et de sanctionner des connaissances et des aptitudes permettant la délivrance de titres de la formation professionnelle maritime, à l'issue de formations académiques dispensées dans les établissements de la formation professionnelle maritime.

Chaque jury national de validation des acquis de l'expérience se compose d'enseignants, de représentants de l'administration et de professionnels, en concordance avec la nature du titre pouvant être délivré par la validation des acquis de l'expérience (commerce, pêche maritime, cultures marines, plaisance professionnelle).

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où les candidats exercent ou ont exercé leur activité sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant lesdits candidats.

Article 19


Le jury national de validation des acquis de l'expérience analyse la description des activités de travail contenue dans les dossiers des candidats, en déduit les compétences développées et les connaissances maîtrisées qu'il met en regard des exigences des épreuves du titre pour lequel la validation a été demandée. L'évaluation permet ainsi à ce jury d'apprécier la nature des acquis et de vérifier si ceux dont font état les candidats dans les dossiers qu'ils ont constitués correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel du titre postulé.

Dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance de titres de la formation professionnelle maritime, les candidats ne sont pas entendus par le jury. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, ce jury peut décider d'entendre les candidats au cours d'un entretien personnalisé qui lui permettra de compléter son information.

Le jury national de validation des acquis de l'expérience peut par ailleurs décider de mettre les candidats en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

Article 20


Après étude du dossier des candidats, le jury national de validation des acquis de l'expérience décide d'attribuer ou non le titre sollicité et se prononce aussi sur l'étendue de la validation totale ou partielle :

- lorsque le jury décide de ne pas accorder de titre, les candidats peuvent constituer et présenter un nouveau dossier pour ledit titre, dans les conditions énoncées aux articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du présent arrêté. Ce nouveau dossier est constitué, instruit et ensuite transmis au jury national de validation des acquis de l'expérience dans les mêmes conditions que le dossier précédent ;

- si le jury décide la validation complète des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de l'ensemble des épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du titre concerné, ainsi que du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement requis pour la délivrance de certains titres de la formation professionnelle maritime ;

- lorsque le jury décide la validation partielle des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de certaines épreuves de l'examen conduisant à la délivrance du titre concerné. Le jury indique alors la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires. Dans le cas de la validation partielle des acquis des candidats, le jury peut aussi décider de conditionner la délivrance du titre à la réalisation par les candidats d'un temps de navigation professionnelle maritime effective ;

- le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent, d'un niveau supérieur ou inférieur, de celui auquel ils ont postulé. Dans ce cas, il peut aussi exiger des candidats la réalisation de formations complémentaires et d'un temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires à l'obtention du titre.

La décision prononcée par le jury national de validation des acquis de l'expérience est souveraine et sans appel.

Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification par le directeur régional des affaires maritimes, de la décision du jury national de validation des acquis de l'expérience, pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience.

Article 21


Le directeur régional des affaires maritimes notifie par courrier adressé à chacun des candidats la décision du jury le concernant. Cette notification intervient sous la forme d'une décision individuelle mentionnant, pour chaque candidat, les délibérations figurant au procès-verbal de la réunion du jury national de validation des acquis de l'expérience. Cette décision étant individuelle et donc confidentielle, elle ne peut être communiquée à des tierces personnes par les membres du jury national de validation des acquis de l'expérience, les référents et les agents des différents services de la direction des affaires maritimes et des gens de mer.

Article 22


La décision de validation totale des acquis de l'expérience des candidats prononcée par le jury national de validation des acquis de l'expérience produit les mêmes effets que le succès à un examen, à l'issue d'une formation académique, permettant la délivrance du titre de la formation professionnelle maritime concerné.

Article 23


Le titre de la formation professionnelle maritime est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été acceptée, dans sa totalité, par le jury ou, ultérieurement, après la réalisation par les candidats des formations complémentaires et/ou du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement exigés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre.

Pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent prouver qu'ils satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'ils possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA no 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Par ailleurs, pour obtenir le titre de la formation professionnelle maritime sollicité en application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention dudit titre.

Article 24


Tout dépôt de dossier de demande de validation des acquis de l'expérience auprès des référents des centres de validation des acquis de l'expérience des établissements de la formation professionnelle maritime désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est soumis à l'acquittement par les candidats d'une contribution financière, non remboursable.

Cette contribution financière couvre les droits d'inscription, les frais d'étude de dossier ainsi que l'accompagnement des candidats (bilan de compétences, aide à la constitution du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience) réalisé par les référents désignés par le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.

Le montant de cette contribution financière est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Ladite contribution est versée au budget de l'établissement de la formation professionnelle maritime, siège du centre de validation des acquis de l'expérience dont les référents assurent l'accompagnement des candidats.

Article 25


Les agents et personnels de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, des directions régionales des affaires maritimes, des directions départementales des affaires maritimes ainsi que les référents des centres de validation des acquis de l'expérience chargés de réaliser ou de détenir les bilans de compétences ainsi que les dossiers des candidats sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'ils détiennent à ce titre.

Article 26


Le présent arrêté abroge :

- l'arrêté du 26 mars 2003 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;

- l'arrêté du 22 avril 2003 portant désignation en France métropolitaine des centres de validation des acquis de l'expérience et des référents chargés de participer à la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime.

Article 27


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric